Au delà d’un patrimoine; transmettre une sécurité
août 27, 2026
Alban Chaudet – Spécialiste de la prévoyance en faveur du personnel avec Brevet fédéral
Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Planifier la transmission du patrimoine de prévoyance est essentiel pour protéger son entourage. Dans un contexte marqué par des changements de règles – qu’il s’agisse d’adaptations de lois ou de la spécificité des situations transfrontalières – il devient crucial de s’intéresser activement à l’organisation de sa prévoyance. Anticiper ces enjeux, c’est à la fois se protéger soi-même et garantir la sécurité financière de ses proches.
Révision de l’OPP3 : une hiérarchie des bénéficiaires assouplie et adaptée à la réalité des familles d’aujourd’hui
Dès le 1er juin 2027, l’OPP3 révisée élargira la possibilité de moduler l’ordre et la quote-part entre bénéficiaires autorisés par la loi. Cette modification a pour objectif de mieux prendre en compte la diversité des familles recomposées, la notion de concubinage et les choix plus personnalisés en matière de protection.
Concrètement, il deviendra possible, sous conditions, de moduler plus finement l’ordre et la répartition entre bénéficiaires, par exemple de privilégier ses enfants même lorsque l’on est remarié ou en partenariat enregistré, solution pensée pour les familles recomposées. Cette évolution n’accorde pas une liberté illimitée : le cercle légal des bénéficiaires demeure applicable et les modalités exactes (formulaires, clauses types) dépendront des adaptations règlementaires et des pratiques des fondations/assureurs 3a.
Pour rappel, jusqu’à présent, la répartition des avoirs du 3e pilier lié en cas de décès était largement dictée par une hiérarchie légale rigide, laissant peu de place aux volontés individuelles. Le/la conjoint(e) étant prioritaire, les enfants du partenaire de vie (beaux-enfants) n’étaient pas toujours clairement pris en compte, tout comme les enfants nés d’une première union. Il était difficile, voire impossible, de privilégier certains enfants par rapport au partenaire de vie.
Les modalités concrètes pouvant varier d’une institution à l’autre, il est vivement conseillé de vérifier sa situation auprès de sa fondation de prévoyance individuelle (3e pilier a) ou de son assureur, et d’actualiser sa clause bénéficiaire avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.
Frontaliers français : distinguer l’avoir de retraite du risque pur des capitaux de décès du deuxième pilier
Un même capital, selon son origine, peut entraîner des conséquences majeures en matière de succession et d’impôt en France.
Pour les frontaliers résidant en France, les capitaux décès issus du 2e pilier suisse (LPP) soulèvent une question centrale : s’agit-il d’un actif successoral « classique » ou d’un mécanisme assimilable à l’assurance-vie au sens du droit français ?
En droit français, les capitaux d’assurance-vie versés à un bénéficiaire déterminé sont, en principe, hors succession (art. L.132 12 du Code des assurances) et échappent aux droits de mutation à titre gratuit, sous réserve des régimes spécifiques (art. 990 I et 757 B du Code général des impôts – CGI). Cette logique peut, dans certains cas, être rapprochée de certains dispositifs LPP, notamment des contrats de libre passage ou des capitaux de « risque pur » dont le versement dépend du décès de l’assuré et n’entre pas dans la succession civile, comme le prévoit déjà l’art. 20a LPP en droit suisse.
Toutefois, l’administration française peut soutenir qu’un capital versé par une institution de prévoyance professionnelle relève d’abord de la prévoyance, et non d’un contrat d’assurance-vie. La qualification dépend alors de paramètres très concrets : règlement de la caisse, libellé de la prestation (capital décès, capital de risque pur, libre passage), mode de financement ( avoir de vieillesse ou couverture de risque pur ) et position du notaire ou de l’administration fiscale.
En pratique, la considération entre actif successoral, assurance-vie et, parfois, revenu exceptionnel imposable au barème ( avec, le cas échéant, recours au système du quotient ) demeure délicate. Chaque capital décès LPP perçu par un résident fiscal français mérite une analyse au cas par cas, en particulier lorsque le capital provient d’un avoir de retraite ou d’une couverture de risque pur.
Rachat LPP et décès, une zone grise à ne pas négliger ; une logique assurantielle prédominante
Il est essentiel de clarifier le traitement des rachats en cas de décès. En l’absence d’ayants droit à des prestations de survivants (conjoint, concubin sous conditions, enfants à charge selon le règlement), les avoirs de vieillesse – y compris les montants issus de rachats – peuvent ne pas être restitués sous forme de capital aux héritiers et ainsi, selon le règlement, demeurer au sein de la caisse de pension.
Certes, dans certaines situations, des prestations de survivants peuvent être versées (enfants à charge, conjoint ou, sous conditions, au concubin). Toutefois, ces prestations reposent généralement sur des règles définies par le plan de prévoyance de la caisse de pension (souvent liées au salaire assuré) et ne reflètent pas nécessairement les montants de rachats effectués. Le rachat LPP répond ainsi avant tout à une logique de prévoyance et non à une logique de transmission patrimoniale.
Des dispositions existantes à analyser avec attention
Bien entendu, chaque caisse de pension dispose de ses propres règles et modalités de traitement des rachats et peut, dans certains cas, prévoir des prestations plus favorables en cas de décès.
Les règlements de prévoyance prévoient généralement : le traitement des prestations en cas de décès, l’éventuel versement distinct des rachats, ainsi que des modalités différentes selon la situation (rachats pour retraite légale, rachats pour retraite anticipée, etc.). Leur lecture nécessite souvent une analyse approfondie et peut s’avérer compliquée pour les non-spécialistes, certaines dispositions pouvant être techniques ou dépendantes d’une situation individuelle. Au sein de la Maison Edmond de Rothschild, nous sollicitons une confirmation écrite auprès de la caisse de pension afin de préciser le traitement des rachats en cas de décès et les modalités de versement des prestations (rentes et/ou capital).
Il est donc important de rappeler que, selon la situation et le règlement applicable, des ajustements du plan de prévoyance (au niveau collectif) sont parfois possibles et ce, même en cours d’année.
Alors qu’en Suisse, 60 % de la fortune des retraités est composé de leurs avoirs de prévoyance, être au courant des avantages de sa prévoyance est plus que jamais primordial.

