Circulaire Finma relative à la surveillance consolidée

Circulaire Finma relative à la surveillance consolidée

juin 25, 2025 Non Par Invité(e)s

Le 19 mars 2025, la Finma a publié la circulaire Finma 2025/4 sur la surveillance consolidée des groupes financiers. Cette circulaire est en particulier fondée sur les articles 3g LB et 24 OB, ainsi que l’article 49 al. 3 LEFin (application par analogie des règles de la LB concernant les groupes et conglomérats financiers aux maisons de titres) qui autorisent la Finma à édicter des dispositions en la matière et à en examiner le respect tout en laissant à l’autorité de surveillance un large pouvoir d’appréciation dans leur application concrète. La circulaire 2025/4 entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

La circulaire s’applique principalement aux groupes financiers, y compris aux conglomérats financiers dominés par des banques ou des maisons de titres. Elle s’applique également, par analogie, aux groupes financiers dominés par des maisons de titres, ainsi qu’aux groupes dominés par des établissements dits «Fintech» (art. 1b LB). La surveillance consolidée est la règle pour ces groupes. La Finma considère en effet que cette surveillance est essentielle compte tenu des risques inhérents à ces structures. Des exceptions existent cependant (voir ci-dessous).

L’existence d’un groupe financier au sens juridique du terme détermine s’il est soumis à la surveillance consolidée. Ce groupe doit comprendre au moins deux sociétés, dont l’une doit opérer en tant qu’établissement au sens de la circulaire. La forme juridique des sociétés n’est pas déterminante car l’accent est mis sur la substance économique.

Conformément à sa pratique actuelle, la circulaire fait la distinction entre plusieurs structures de groupes financiers, soit en particulier la structure de maison mère, la structure holding, la structure atypique, le sous-groupe d’un groupe financier étranger et le sous-groupe financier faisant partie d’un groupe financier assujetti à la surveillance de la Finma. Des précisions sont apportées par la circulaire pour chaque structure, notamment pour les structures holding et des sociétés ad hoc comme les SPVs. Le périmètre de consolidation est apprécié au cas par cas par l’établissement, puis vérifié par la société d’audit. Toute décision de consolidation importante, y compris les changements affectant le périmètre de consolidation, doit être notifiée à la Finma.

Dans des cas particuliers, et à titre exceptionnel, la surveillance consolidée restant la règle, la Finma peut renoncer à l’exigence d’une surveillance consolidée et imposer, conformément au principe de proportionnalité, des mesures de cloisonnement (ring-fencing) ou d’autres mesures telles que l’adaptation de la structure du groupe. Ces mesures ont pour but de séparer ou d’isoler les établissements suisses des risques potentiels liés aux groupes financiers étrangers ne disposant pas d’une surveillance consolidée adéquate. Le ring-fencing peut comprendre un large éventail de mesures dont des mesures affectant la gouvernance, les aspects financiers (limitation des interdépendances financières avec le groupe), la structure du groupe, les opérations ou encore le reporting vis-à-vis de la Finma (obligation d’information et devoir d’annonce spécifique).

La circulaire détaille les critères permettant de délimiter le périmètre de consolidation réglementaire, qui peut être différent du périmètre de consolidation comptable. Les deux éléments principaux suivants sont pris en compte: l’activité dans le domaine financier et les liens entre entités.

L’activité doit s’inscrire dans le domaine financier. Cette notion couvre un spectre plus large que les activités soumises à autorisation ou à enregistrement. Sont ainsi des activités dans le domaine financier, la fourniture de services financiers, y compris le crédit-bail, l’affacturage, les opérations sur cartes de crédit et les services de paiement, ainsi que l’émission et la garde de moyens de paiement ou encore les activités dans le secteur de l’assurance. en revanche, les activités purement artisanales, industrielles ou administratives sont exclues.

Les liens entre entités sont établis par le contrôle (majorité des voix ou du capital, ou domination d’une autre manière) ou par une obligation d’assistance de facto ou de jure (e.g. accord de vote, nomination d’organes ou influence déterminante). L’obligation d’assistance peut résulter de l’interdépendance de ressources (stratégiques, financières, telles que les prêts intragroupes, organisationnelles ou humaines), de coopération et de dépendance, de l’utilisation d’une raison sociale commune, d’une présence uniforme sur le marché, d’une lettre de patronage, d’un keep well agreement ou de garanties similaires.

La surveillance consolidée couvre à la fois des éléments qualitatifs et quantitatifs. Les éléments qualitatifs concernent l’organisation, le contrôle interne, la gestion des risques, la lutte contre le blanchiment, les activités des dirigeants et la séparation des organes de direction et de surveillance au niveau du groupe. Ils comprennent également l’obligation de nommer une société d’audit reconnue et indépendante.

Les éléments quantitatifs concernent les fonds propres, la répartition des risques, les liquidités et la comptabilité. Les normes comptables applicables sont celles prévues par la réglementation bancaire suisse, le standard iFrS ou les US GAAP. L’établissement des comptes des groupes financiers dominés par des établissements dit «Fintech» (art. 1b LB) repose sur les articles 963 ss du Code des obligations.

La circulaire définit des critères d’exemption pour les holdings non significatives au regard de la surveillance consolidée. Le caractère ou non significatif est évalué par l’établissement concerné et contrôlé par la société d’audit.

Cette circulaire a le mérite de regrouper plusieurs publications éparses et antérieures de la Finma sur la thématique de la surveillance consolidée dont les références légales et le contenu n’étaient de loin plus à jour. Si la circulaire offre une certaine flexibilité eu égard aux possibilités d’allègement et d’exemption, il reste à voir comment la Finma déterminera concrètement le périmètre de consolidation, en particulier en présence d’interdépendances.